LA PETITE MAISON TRANQUILLE
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 les moulins sont aussi nombreux ?fleur

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MessageSujet: les moulins sont aussi nombreux ?fleur   les moulins sont aussi nombreux ?fleur I_icon_minitimeMer 11 Avr 2012 - 20:03

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Pourquoi en en hollande les moulins sont aussi nombreux ?

D’après un vieux dicton dieu à crée le monde et la hollande à crée les hollandais
ils ont crée eux même leurs pays en l’arrachant à la mer
les moulins à vent servaient à pas à moudre le grain , mais à assécher les terres !
Gagner la mer en pompant l'eau de la mer rejetant dans les canaux !
Aujourd’hui encore les moulins à vents sont utilisée à drainer l'eau , de terre riches situer en dessous du niveau de la mer , maintenant les moulins sont remplacer par des pompes électriques qui font le même travail !
Les moulins à vent sont à l'ordre du jour , à cause de la crise de l’énergie nous obligent à reprendre les moulins en les perfectionnant techniques de nos grands- pères !

D’immenses moulins à vent , et éoliennes sont à l’étude !


Dernière édition par Fleur le Mer 11 Avr 2012 - 20:08, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: les moulins sont aussi nombreux ?fleur   les moulins sont aussi nombreux ?fleur I_icon_minitimeMer 11 Avr 2012 - 20:05

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Le moulin à vent est un dispositif qui transforme l’énergie éolienne (énergie cinétique du vent) en mouvement rotatif au moyen d’ailes ajustables. En tant que moulin, il est utilisé le plus souvent pour moudre des céréales, broyer, piler, pulvériser diverses substances, presser des drupes ou écraser des olives pour produire de l'huile, ou même pour actionner une pompe, par exemple pour l’irrigation ou pour assécher les polders.
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MessageSujet: Re: les moulins sont aussi nombreux ?fleur   les moulins sont aussi nombreux ?fleur I_icon_minitimeMer 11 Avr 2012 - 20:06

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Le moulin à vent est apparu en Orient, en Égypte antique et en Iran (il est utilisé en Perse pour l'irrigation dès l'an 600, notamment à Nashtifan (en), dans la province du Khorasan, surnommée l'« ancienne ville des moulins »). Les moulins iraniens, découverts en Palestine par les Croisés1, n'étaient pas du même type que les moulins européens. Ils étaient constitués d'une éolienne à axe vertical, confinée à l'intérieur du moulin2. Des orifices dans les parois du moulin permettent à l'air de s'engouffrer pour actionner l'éolienne.
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MessageSujet: Re: les moulins sont aussi nombreux ?fleur   les moulins sont aussi nombreux ?fleur I_icon_minitimeMer 11 Avr 2012 - 20:08

Traditionnellement, les ailes d’un moulin tournent à gauche (en regardant de face), c’est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les ailes tournant à droite sont rares mais se trouvent parfois dans le cas de moulins groupés, afin d’éviter les remous Les ailes, le plus souvent au nombre de quatre, sont généralement faites d'une armature en bois supportant une toile tendue.
Les formes et les matériaux utilisés sont très variables d'une région à l’autre. Les ailes sont composées de verges ou vergues : souvent deux verges qui se croisent, l’une devant l’autre, sur l’arbre moteur ; celle qui est la plus proche du bâtiment du moulin est la verge intérieure, l’autre étant la verge extérieure. Elles sont munies de barreaux transversaux, implantés dans les verges selon une inclinaison constante ou variable, par rapport au plan de rotation, qui donne aux ailes leur configuration hélicoïdale. Les extrémités externes des barreaux peuvent être libres, ou être reliées par des lattes ou cotrets, parfois doublés ou triplés.
Les toiles varient en forme selon les types d’ailes. Elles sont généralement rectangulaires, en lin, coton ou chanvre. Elles sont parfois tannées pour augmenter leur résistance et les rendre imputrescibles et imperméables. Le tannage est à base de cachou, ou d’écorces de chêne, d’huile de lin et d’eau, appliqué sur les deux faces au moyen d’une brosse.
Certaines ailes sont garnies de planchettes, parfois amovibles mais qui peuvent être laissées à demeure, qui offrent une prise au vent et ne demandent qu’un faible entoilage complémentaire : ces planches peuvent se trouver dans la partie centrale des ailes ou sur toute la longueur.

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La conformation des ailes permet de varier l’entoilage en fonction de la force du vent. La toile est une longue bande de tissu que le meunier fait passer entre les barreaux en montant le long de l’aile. Les toiles sont au nombre de deux par aile, identiques pour les ailes symétriques, deux inégales ou une seule pour les ailes asymétriques. Le meunier choisit donc de mettre toutes les toiles, ou de n’en mettre qu’un nombre moindre, en les répartissant symétriquement sur les quatre ailes. Un moyen de réglage complémentaire consiste à resserrer plus ou moins la toile en l’attachant, de manière à ce qu’elle offre moins de prise au vent.
Les moulins à six ailes sont rares en Europe occidentale : on cite le cas d’un meunier de Nailloux en Lauragais dont le moulin, se trouvant déventé par la construction d’une maison devant son moulin, lui installa six ailes6, dispositif qui n’améliore pas le rendement, mais tend à le diminuer. Ce moulin, détruit vers 1915-1916, a été reconstruit avec ses six ailes et est devenu un emblème de la commune de Nailloux.
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MessageSujet: Re: les moulins sont aussi nombreux ?fleur   les moulins sont aussi nombreux ?fleur I_icon_minitimeMer 11 Avr 2012 - 20:23

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MessageSujet: Re: les moulins sont aussi nombreux ?fleur   les moulins sont aussi nombreux ?fleur I_icon_minitimeMer 11 Avr 2012 - 20:31

federation des moulins de france !!!


http://www.fdmf.fr/
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MessageSujet: Re: les moulins sont aussi nombreux ?fleur   les moulins sont aussi nombreux ?fleur I_icon_minitimeMer 11 Avr 2012 - 20:31

photo vive


Historique

Depuis 1995, les moulins, leur histoire, leurs techniques, leur évolution, les  hommes et les femmes qui s’engagent dans leur sauvegarde, leur restauration et leur animation ont des journées spécialement dédiées. Au cours du temps, ces journées ont perdu leur spécificité puisqu’ associées à d’autres thématiques. Depuis 2008, sous l’impulsion de nombreuses associations, la Fédération Des Moulins de France, a renoué avec cette tradition de journées spécifiques du patrimoine moulin en partenariat avec les associations Moleriae, France Hydro  Electricité et le soutien de la Ville de la Ferté-Sous-Jouarre, capitale mondiale de la meulière. Ainsi, le troisième week-end de mai, cet événement culturel n’est plus en concurrence avec les nombreuses fêtes familiales, scolaires et religieuses du mois de juin. Cette date permet également d'éviter les conséquences de nombreux arrêtés préfectoraux interdisant le maniement des vannes des moulins à eau (décisions prises de plus en plus fréquemment pour faire face à la sécheresse). En 2009, cet événement a pris une dimension européenne ; de nombreux pays « fêtent » leurs moulins au mois de mai. L’idée du label « Mai Européen des Moulins » (M.E.M) fait son chemin.

Ces journées ne sont pas à confondre avec
la Journée du Patrimoine de Pays qui est proposée en juin.
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MessageSujet: Re: les moulins sont aussi nombreux ?fleur   les moulins sont aussi nombreux ?fleur I_icon_minitimeMer 11 Avr 2012 - 20:33

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QUESTIONS PARTICULIERES SUR LA BANNALITE DES MOULINS!!


Les notes qui suivent apportent de nombreuses informations, à caractère juridique, à propos des différents droits et devoirs liés à la bannalité des moulins. Pour avoir une idée de ce que représente cette bannalité sous l'Ancien Régime, vous pouvez consulter avec profit notre dossier consacré au droit féodal.

 

En quel espace de temps le seigneur bannier est-il tenu de faire moudre les grains de ses sujets ? En quel cas les habitans peuvent-ils aller moudre à d'autres moulins ?
L'usage et presque toutes les Coutumes s'accordent à décider que le seigneur est tenu de faire moudre les grains de ses sujets dans les 24 heures qu'ils sont apportés au moulin banal.

Lorsque le sujet bannier ne reçoit pas sa farine dans les 24 heures, ou le terme fixé par les Coutumes, il lui est loisible de retirer son bled pour le mener moudre ailleurs; il lui est également loisible de le faire, lorsque le moulin bannal a cessé de moudre pendant 24 ou 36 heures, faute d'être en état, selon qu'il est réglé par les Coutumes. Il y en a qui veulent que, lorsque le moulin redevient en état, le seigneur le fasse savoir au prône des messes paroissiales.

Les bleds qui sont conduits au moulin bannal doivent être moulus dans l'ordre où ils arrivent; il n'y a que le seigneur qui doive avoir la préférence.

 

Le moulin à vent peut-il être bannal ?
L'affirmative est sans difficulté et plusieurs arrêts l'on ainsi jugé: mais pour avoir la bannalité du moulin à vent, il faut absolument un titre précis.

 

Si des voisins, habitant hors de la bannalité étaient venus moudre au moulin banal, et pendant plus de 40 ou 50 ans, le seigneur n'aurait-il pas acquis la prescription contre eux ? Et ne pourrait-il pas les contraindre à y venir moudre ?
Non, quand même ces voisins seraient venus au moulin banal pendant 100 ans. La raison de décider est que le seigneur n'a aucun droit pour assujettir ceux qui sont hors de sa bannalité: il n'a aucune jurisdiction sur eux; par conséquent il n'a pas la puissance publique pour leur ordonner, leur enjoindre et leur défendre. Les habitants qui auroient été pendant un si-long temps au moulin du seigneur voisin, seraient présumés en avoir ainsi usé jure familiaritatis: or, comme on dit, "courtoisie n'engendre pas prescription".

Il y a plus: si un seigneur avait assujeti ses voisins à sa bannalité par quelques actes, un tel contrat serait casé.

 

Tous les grains qui se recueillent dans la bannalité, et ceux qui y ont séjourné, sont-ils sujets au moulin bannal ?
Les sujets d'une bannalité sont tenus de faire moudre, au moulin bannal, tous les grains qu'ils recueillent dans la bannalité. Il en est de même de ceux qui achètent hors de la bannalité, s'ils les amènent et font séjourner dans leurs greniers; ces bleds ne peuvent être moulus à d'autres moulins, à peine de la confiscation et de l'amende: mais, si on les achète hors de la bannalité, et si on les fait moudre à un autre moulin, sans qu'ils entrent dans la bannalité du moulin, on peut en apporter la farine chez soi, sans encourrir aucune peine ni amende.

Les bleds que le sujet bannier achère sur le marché, pour la consommation de sa maison, doivent, sans contredit, être portés au moulin bannal. Telle est la prérogative de la bannalité, que tout ce qui est vendu et porté au marché, est réputé de pareille nature que s'il était cru et recueilli dans l'enceinte de la bannalité: mais le sujet bannier peut enlever du bled de la bannalité, le faire moudre ou bon lui semble, pour en vendre la farine, ou le pain, hors de la bannalité. C'est une coutume que l'on doit suivre.

 

Qu'est-ce que le droit de cafe-moute ?
Ce droit consiste dans l'obligation qu'ont les vasaux de payer une partie des grains qu'ils recueillent dans l'enclave de la bannalité, encore qu'ils n'y résident point, par rapport à ce qu'ils y pourraient consommer pour l'entretien de leurs familles, s'ils y résidaient.

Quelques droits de cafe-moute sont encore plus amples: ils consistent à payer la seizième partie des grains qui se recueillent par le forain dans l'enceinte de la bannalité. Le droit de cafe-moute est surtout en usage en Normandie et en Provence, et comme il est extrèmement onéreux, il faut un titre précis pour l'établir.

 

Quel est le droit de mouture que les meuniers doivent prendre sur les sujets de la bannalité ?
La quotité de ce droit n'est point uniformément réglée, ni les Coutumes par les ordonnances, ni dans les titres des seigneurs. Dans quelques endroits, c'est le vingt quatrième, ailleurs le vingtième: la quotité la plus générale est le seizième. Il faut donc que chacun s'en tienne à ce qui est fixé par les coutumes, suivie par les usages des lieux, ou ce qui est réglé par les titres de la bannalité. Quand il y aura des doutes, il faut toujours prendre le moindre droit, parce qu'il faut toujours pencher à la libération des sujets.

Les meuniers ne s'offenseront pas si on dit que, pour éviter les fruades dont on les accuse que trop souvent, il serait à souhaiter que le règlement, qui s'observe en Normandie, fut général dans tout le Royaume: il porte que les meuniers auront un seizième, c'est-à-dire une mezure en cuivre, qui sera la seizième partie d'un septier, un boisseau, une quarte et demi-quarte, le tout bien et duement jaugé, pour mesure les bleds qui seront portés à leur moulin.

 

Les sujets qui paient le droit de mouture en grain, n'ont-ils pas la faculté de le payer en argent ?
Ils y sont autorisés par les Ordonnances de nos Rois, et notamment par l'Ordonnance du Roi Jean I, du mois de 1350, titre 6, article 55. Ces ordonnances décident que le meunier sera payé en argent sur le pied courant du bled, et permettent au sujet, si bon lui semble, de payer en grain. Le sujet a donc le choix, et ce choix ne fait aucun tort au seigneur, ni au meunier. Mais il faut faire une grande différence pour le sujet bannier: quand il paye en argent, c'est lui qui paye le meunier; mais quand il paye en grains, c'est le meunier qui se paye et qui, en se payant, peut commettre quantité de fraudes.

Les seigneurs et encore plus leurs fermiers, pourront se révolter contre ce système; mais, pour répondre à leurs objections, il suffit de leur opposer la sagesse des Ordonnances et des Règlements faits par nos Rois, pour la libération et la liberté de leurs sujets. Ces Loix, si équitables, doivent prévaloir surtout quand le seigneur et le meunier n'y perdent rien; à moins que le seigneur ne rapporte un titre précis, qui prouve que les habitants, en se soumettant à la bannalité du moulin, se sont expressément soumis à payer le droit de mouture en grain.

Lorsque le sujet bannier paye sa mouture en argent, le meunier est obligé de rendre le même poids, en farine, qu'on lui a donné en grain, déduction faite du déchet. Suivant l'Ordonnance du 19 septembre 1439, ce déchet est réglé à 2 livres par septier, mesure de Paris, qui pèse 240 livres en froment; et ainsi à proportion des autres poids et mesures. S'il en manque, le meunier est tenu de payer en nature de farine; sinon, pour chaque livre de farine, ce que vaudra la livre de pain le même jour, avec amende arbitraire. C'est la disposition textuelle des articles 8 et 10 de l'Ordonnance ci-dessus.

 

Si les meuniers excédent leurs droits, ne sont-ils pas amendables ?
L'article 6 de l'Ordonnance du 19 septembre 1439 veut que les meuniers ne prennent pas de plus grands droits que ceux qui sont dus, et en cas de contravention, qu'ils soient amendables, même arbitrairement: enjoint à ceux qui auront connaissance des contraventions, de les dénoncer à la justice et leur accorde le quart des amendes.

L'article 1 de la même Ordonnance, en renouvellant celle du Roi Jean, des mois de Février et Décembre 1350, porte que les meuniers auront des balances et des poids bien ajustés pour peser les bleds qu'ils reçoivent et les farines qu'ils rendent. Le Règlement du Parlement de Bretagne, en 1631, ajoute que les meuniers ne pourront changer les grains, ni les farines, leur défendant de mettre les farines en lieux humides, pour en augmenter le poids. Le bien public exigerait sans doute que des Ordonnances si sages et si utiles fussent exécutés très exactement dans tout le Royaume.

 

Si le sujet bannier reçoit du dommage dans son grain, au moulin bannal, qui doit payer ce dommage ?
La bannalité forme entre le seigneur et le sujet une obligation réciproque: celle du sujet est d'aller au moulin bannal et de ne pouvoir aller ailleurs, sous peine d'amende, et même de confiscation des bleds. L'obligation du seigneur est d'avoir son moulin toujours en bon état, et d'y placer des meuniers qui fassent exactement et fidèlement le service.

Si par la faute ou le peu de fidélité du meunier, le sujet reçoit quelque dommage, le seigneur doit le faire payer lui-même, et en cas de refus de sa part, le sujet est dispensé d'aller au moulin bannal jusqu'à ce qu'on lui ait rendu justice.

 

Le meunier est-il obligé d'aller chercher les bleds des sujets pour les faire moudre ?
Nous n'avons aucune coutume dans le Royaume qui assujetisse précisément le sujet bannier à porter ses bleds au moulin bannal et il y en a, au contraire, qui assujetissent le meunier à aller chercher les grains et y apporter la farine.

On ne pense pas qu'on doive regarder comme une règle générale que "quiconque est sujet à la bannalité d'un moulin est tenu d'y porter son grain". Cette obligation ne peut avoir lieu que quand la Coutume ou le titre en disposent précisément. Mais lorsque l'un ou l'autre ne parlent pas, il faut suivre l'usage le plus général, qui est que les meuniers vont chercher les grains.

Si le seigneur à titre qui prouve que ses sujets sont tenus de porter leurs grains au moulin bannal, et si, pendant trente ou quarante ans, le meunier a été les chercher, les habitants auraient prescrit l'obligation par le titre car toute quotité de droits seigneuriaux, toute manière de les servir, est prescriptible.

 

Le seigneur bannier peut-il affranchir de sa bannalité le général des habitants qui y sont sujets ?
Il faut distinguer si la bannalité a été établie en conséquence des conventions par lesquelles le général des habitants a cédé et abandonné au seigneur certains droits, ou certaines possessions, à la charge par lui d'entretenir moulin ou four bannaux pour l'utilité des habitants; ou bien si la bannalité est une prérogative attachée par la Coutume, à la Haute, Basse et Moyenne Justice, ou au Fief.

Au premier cas, la bannalité ne peut être éteinte que par convention avec tous les sujets de la bannalité assemblés, en la même forme qu'elle a été établie; comme, en ce cas, la bannalité est une charge pour le seigneur, il ne peut pas s'en libérer sans le consantement de ceux avec lesquels il a contracté. Et comme il y serait question des intérêts d'une communauté, pour anéantir une semblable bannalité, il faudrait sans doute des Lettres Patentes et une information "de commodo et incommodo". Il ne me parait pas encore douteux que le seigneur devrait rendre aux habitants les objets qu'il aurait reçus pour l'établissement de la bannalité, ou faire remise d'autres droits en équivalent.

Au second cas, où on considère la bannalité comme une superiorité attachée à la Justice ou au Fief, il est sans contredit qu'il est loisible au seigneur de renoncer à sa bannalité, et qu'il n'a besoin, pour cela, d'aucun consentement de ses sujets banniers.

 

Le seigneur bannier, lorsqu'il affranchit de sa bannalité le général des habitants, peut-il imposer une redevance, pour lui tenir lieu des droits de bannalité ?
Nous avons précédemment établi deux cas où le seigneur peut abandonner la bannalité: dans le premier, il ne peut rien prétendre des habitants, c'est le seigneur qui se libère d'une charge: en le faisant, il peut en imposer une autre, qui n'aurait aucun objet, et qui serait une véritable exaction. Dans le second cas, la chose parait un peu plus douteuse.

Dans les terriers, on trouve souvent des reconnaissances de redevances que le seigneur a exigé de ses habitants, en les affranchissant de sa bannalité, redevances qu'on qualifie même de cens annuel, quoique très improprement, attendu qu'un pareil cens n'a et ne peut avoir aucune assiette réelle.

En consultant les vrais principes, il est certain que les droits de bannalité qu'on paie, ne sont que pour indemniser le seigneur de ce qu'il lui en coûte pour l'entretien et le service du moulin et du four bannal: Or, le seigneur, en remettant la bannalité à ses sujets, dans le moment, demeure lui-même déchargé de l'entretien et des réparations du moulin, qui sont souvent onéreuses. Dans cette position, si les habitants sont affranchis des droits de bannalité, le seigneur, de son côté, est quitte des obligations qu'il avait contractées pour l'entretien et le service de la bannalité. Par conséquent, les parties se trouvent de niveau, sans qu'il paroisse que, pour l'affranchissement, le seigneur ait aucun motif raisonnable d'exiger de ses sujets affranchis, aucune redevance. Cependant, lorsqu'il s'en trouve de cette espèce, lorsqu'elles ont été servies de temps immémorial, lorsqu'elles sont fondées sur des reconnaissances, suivies et géminées, il me paraitrait difficile de les faire proscrire.

 
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MessageSujet: Re: les moulins sont aussi nombreux ?fleur   les moulins sont aussi nombreux ?fleur I_icon_minitimeMer 11 Avr 2012 - 20:34

photo vive

Le seigneur peut-il affranchir quelques particuliers de la bannalité; et en les affranchissant, peut-il retenir sur eux quelque redevance ?
L'un et l'autre ne peut pas souffrir de difficulté: par la raison que ces affranchissements particuliers ne disposent pas le seigneur d'entretenir le moulin et le four bannal pour le restant des habitants et que la redevance qu'il se réserve sur le sujet affranchi doit être regardée comme un abonnement.

Mais de cette question, il en naît une seconde, dont la résolution parait assez délicate: si un seigneur, après avoir affranchi un ou deux particuliers, d'autres, à leur exemple, avaient obtenu la même grâce, de façon qu'insensiblement tous les habitants se fussent libérés de la bannalité qui, par conséquent, ne subsisterait point: il est question de savoir si la redevance que le seigneur s'est réservée sur chaque particulier, en l'affranchissant, peut être légitimement exigée, la bannalité se trouvant totalement éteinte.

On peut objecter, contre le seigneur, qu'étant libéré des charges de la bannalité, sa libération doit opérer celle des habitants. Contre les habitants, on peut dire que la redevance à une cause juste dans chacun des dettes qui la perpétuent. On peut décider qu'une semblable redevance pourrait être réprouvée par un casuiste; mais qu'elle peut être tolérée civilement.

 

Le seigneur bannier peut-il vendre ses moulins bannaux, ou les donner à rente ou à bail emphitéotique ?
Soit que le droit de bannalité dépende de la Haute Justice, soit qu'il dépende du Fief, il ne peut être vendu ou aliéné séparement de la Justice et du fief. Et comme le bail à rente ou à emphitéose contient aliénation, la bannalité ne peut semblablement être ainsi aliénée, divisément d'avec la Justice et le Fief.

Me. GUYOT, en son traité des Bannalités, chapitre 6, décide au contraire: par la raison que la rente foncière non rachetable représente effectivement la chose arrentée. Mais il ne peut se vendre en argent ou en rente rachetable, séparément du Fief, ou du moins les habitants seraient, dans ce cas, déchargés du droit de bannalité.

 

Un particulier qui aurait acheté un moulin bannal séparément de la Justice et du Fief, qui l'aurait ainsi pris à bail à rente ou à emphitéose, pourrait-il exercer les mêmes droits que le seigneur sur les sujets, soit pour les contraindre, soit pour leur commander les corvées attachées au service des moulins ?
L'exercice de la bannalité consiste principalement dans le droit que le seigneur bannier a de contraindre, de défendre et de prohiber, sous peine d'amende et de confiscation. Ce droit ne peut émaner que du pouvoir que donne la Justice ou la Seigneurie: il est personnel à celui qui possède l'un ou l'autre. Ainsi, celui qui achette un moulin bannal sans la Justice ou sans la Seigneurie, n'a aucune puissance publique pour contraindre, défendre et prohiber, infliger des peines, en cas de désobéissance: il a donc une entière incapacité pour exercer le droit de bannalité, en ce qu'il ne peut contraindre personne de venir à son moulin bannal.

Il en est de même des corvées pour le service du moulin bannal. Les corvées ne peuvent être cédées, ni vendues, sans la Seigneurie; elles sont personnelles au seigneur et il ne peut les exiger que pour ses propres affaires: ce sont les vrais principes. Or, l'acquéreur du moulin bannal, qui n'a pas acquis la seigneurie, n'est pas seigneur: il ne peut donc exiger aucunes corvées que le seigneur seul à le droit de prétandre, sans pouvoir les vendre, ni les céder.

Il s'ensuit:

- que tout contrat, contenant aliénation du moulin bannal, séparement de la Justice ou du Fief dont il dépend est nul à tous égards;
- que l'acquéreur ne peut contraindre personne à aller au moulin, ni exiger les corvées nécessaires pour en faire le service;
- que les transactions ou tous autres actes que l'acquéreur aurait pu passer avec les sujets de la bannalité, pour les engager à aller à son moulin seraient nulles et ne pourraient produire aucun effet, parce que personne ne peut se donner d'autres supérieurs que ceux qui lui sont donnés par les loix et le droit public;
- que l'acquéreur, ne pouvant jouir de son acquisition peut obliger le seigneur à reprendre son moulin, sans pouvoir cependant prétendre aucuns dommages et intérêts; parce qu'en achetant, il a dû prévoir qu'il avait une entière incapacité pour jouir de son acquisition;
- que le seigneur, en vendant son moulin bannal, séparément de sa Justice, n'a pas perdu son droit de bannalité, qu'il en peut continuer l'exercice, soit en batissant un nouveau moulin, soit en reprenant celui qu'il a vendu.

 

Si un moulin bannal est commun entre deux seigneurs, et qu'il ait des réparations à faire, celui qui, sur le refus de son commun, les a fait faire à ses frais, n'a-t-il pas droit de prendre le produit entier du moulin, jusqu'à ce qu'il soit entièrement remboursé ?
(Ordonnance de Saint Louis, chapitre 108): si quelqu'un avait moulin commun, auquel il fallut des meules, pour quoi il ne pourrait moudre, il doit avertir son personnier pardevant la Justice, de contribuer à cette réparation. Et s'il ne le fait et que l'autre mette le moulin en état, il aura toute la mouture jusqu'à ce que l'autre lui ait rendu sa part des coûts et despens. Et s'il n'a pas averti et sommé son personnier, il lui rendra compte des moutures en payement de sa portion, et s'il a plus reçu, il lui payera le surplus.

 

Peut-on construire un moulin bannal, ou autre, au-dessus et près des ponts, sur lesquels passent les grandes routes et autres chemins publics ?
Le grand mouvement d'un moulin peut ébranler insensiblement l'assiette d'un pont, et enfin occasionner la chûte, ce qui interrompt la communication des grandes routes, et peut beaucoup nuire au commerce.

Pour prévenir ces inconvénients, Sa Majesté, par deux arrêts de son Conseil, des 8 Mars et 20 Décembre 1746, entr'autres choses, a ordonné que les propriétaires des moulins, sur les ponts, remettraient leurs titres de propriété entre les mains des Commissaires départis, dans trois mois, pour avoir leur avis et être ensuite statué ce qu'il appartiendrait: faute par les propriétaires de représenter leurs titres, dans le délai ci-dessus, veut Sa Majesté que les dits moulins soient démolis, ainsi que tous les ouvrages faits dans le lit des rivières et au pied des ponts, pour l'avantage des dits moulins.

Fait défenses à tous propriétaires de faire, à l'avenir, aucuns ouvrages dans le lit des rivières, dessus et au pied des ponts, sans une concession expresse de Sa Majesté, qui fera mention de la nature et dimension des ouvrages qui seront permis, à peine de 1000 livres d'amende, et de demeurer garands et responsables des dégradations qui arrivent aux ponts.

Source: "Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales", par Noble François DE BOUTARIC, Toulouse, 1775, pages 371 à 384.
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MessageSujet: Re: les moulins sont aussi nombreux ?fleur   les moulins sont aussi nombreux ?fleur I_icon_minitimeMer 11 Avr 2012 - 20:35

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Livre des sources médiévales:
LA REGLEMENTATION SUR L'EAU SOUS L'ANCIEN REGIME

 

Les notes qui suivent traitent de la réglementation de l'eau au niveau du droit seigneurial, public et privé (voir aussi le droit féodal).
DES RIVIERES:

Si les rivières navigables appartiennent au Roi, les rivières non navigables appartiennent aux Seigneurs Hauts Justiciers dans le territoire desquels elles coulent; en sorte que si une rivière partage et divise deux différentes jurisdictions, chaque seigneur de son côté en a la propriété.

Les fleuves et rivières navigables ne sont rivières royales qu'à l'endroit où elles commencent à porter bateau jusqu'à la mer. Le surplus de ces rivières, en remontant jusqu'à leur source, sont rivières bannales et seigneuriales.

Si la propriété des rivières non-navigables appartient aux Seigneurs Hauts Justiciers, il faut aussi que le Droit de Pêche leur appartienne, l'un est une suite naturelle de l'autre. Les seigneurs peuvent, par la possession immémoriale, acquérir le Droit de Pêche dans les rivières qui coulent dans leur justice et dans leur fief. Le droit de permettre ou de prohiber la pêche dans les rivières qui ne sont pas navigables, est constamment un droit de la Haute Justice.

Si les Seigneurs Justiciers peuvent prohiber la pêche dans les rivières non-navigables, parce qu'ils ont la propriété de ces rivières, ils peuvent, pour la même raison, empêcher qu'on n'y bâtisse des moulins. Un seigneur peut même empêcher que celui qui est seigneur du bord opposé n'appuye sur sa terre les moulins ou les chaussées qu'il fait construire, et cela quand le propriétaire du fond dans lequel est pris cet appui, y auroit consenti; parce que cet appui emporte une marque d'autorité contre laquelle le Seigneur a droit de s'élever.

Le Seigneur Justicier à sur les isles qui se forment dans les rivières non-navigables, le même droit qu'à le Roi sur les isles qui se forment sur les rivières navigables. S'il y a quelque différence entre les isles des rivières non-navigables, appartenant aux seigneurs, et celles des rivières navigables appartenant au Roi, c'est qu'à l'égard de celles-ci, comme elles font parties du domaine de la Couronne, la propriété ne peut être acquise par des particuliers qu'en la manière prescrite par la Déclaration de 1683; au lieu qu'à l'égard des autres, les possesseurs sont à couvert par la prescription de 30 ans.

Lorsqu'une rivière passe au milieu de deux différentes jurisdictions, l'isle appartient au seigneur du côté duquel elle est formée. Un fonds que la rivière, en se divisant, laisse entre ses deux bras, n'est point proprement une isle, qu'il n'en a que l'apparence, parce qu'il est de l'essence d'une isle de naître pour ainsi dire dans la rivière, et par conséquent que ce fonds, pour être entre deux eaux, ne changent point de maître.

Les isles ne sont pas le seul fonds que les rivières acquièrent au Seigneur Justicier, elles lui en acquièrent encore toutes les fois qu'elles changent de lit. Qu'une rivière par exemple, quitte son lit ordinaire pour en occuper un autre, le lit abandonné n'appartiendra point parmi nous comme il appartenoit par le Droit Romain aux propriétaires des fonds contigus, on le regardera comme un vacant, et comme tel on l'adjugera au Seigneur Justicier à l'exclusion des riverains et de ceux a qui le nouveau lit fait perdre partie de leur fonds; on le regardera, disons-nous, comme un vacant, et par cette raison il sera adjugé au Seigneur, sans distinguer si la rivière est navigable ou ne l'est pas.

Que la rivière, après avoir quitté son lit ordinaire, vienne ensuite à le reprendre, ce nouveau lit abandonné par la rivière appartiendra encore, à la rigueur, au Seigneur Justicier, à l'exclusion des riverains et de ceux qui en étoient ci-devant les propriétaires. Toutefois, ce nouveau lit, une fois abandonné par la dite rivière, peut être adjugé à ceux qui en étoit originairement les propriétaires.

Une rivière qui quitte son cours ordinaire, forme un atterrissement qui est l'ancien lit qu'elle laisse; or cet atterrissement appartient au Seigneur Haut Justicier, c'est un fruit de son fief dont on ne peut le priver. De ce fait, il n'est pas permis aux propriétaires des héritages de l'un et de l'autre côté de la rivière, qui aura fait lit nouveau, de la remettre dans son ancien lit.

On ne peut faire aucune construction dans une rivière, sans la permission du Seigneur Haut Justicier, qui peut le permettre sous telles conditions qu'il jugera à propos, gratuitement ou sous une redevance par un bail à cens.

Le Seigneur Haut Justicier a seul droit (dans le droit général et les coutumes muettes) de permettre de construire un moulin sur sa rivière; il est raisonnable que le Seigneur règle la construction d'un édifice qui intéresse non seulement ses sujets, mais encore le public. Quelques coutumes permettent au Bas Justiciers d'édifier moulins dans sa justice, en les rachetant du Seigneur Féodal et les employant dans son aveu. Autres cas: les Coutumes du Berry et de Sole permettent cette construction sans le congé du Seigneur, pourvu que ce ne soit pas dans une terre et justice où le Seigneur a moulin bannal, et que l'établissement puisse se faire sans préjudicier au public. La Coutume de Bretagne restreint cette liberté à l'homme Noble. Les Coutumes de la Ferté-Imbault et de Mézières exigent la permission du Seigneur.

L'usage des rivières étant de droit public, il n'est permis à personne de rien faire qui puisse nuire à cet usage. Ceux qui voudront faire des bâtis pour empêcher la rivière d'endommager leurs possessions devront obtenir la permission du Juge du Seigneur qui l'accordera en connaissance de cause.

Une rivière bannale appartient en propriété domaniale à un Seigneur qui a droit de défendre d'y pêcher, d'y faire des constructions, de la saigner, etc. Pour toutes les autres bannalités, il faut titre; mais pour la bannalité de la rivière, il suffit d'être Seigneur Haut Justicier du territoire où elle passe.

Le droit de marche-pied ne peut être contesté, le long de la rivière, au Seigneur qui a la puissance publique sur les eaux qui coulent dans sa terre. Ainsi, pour le libre exercice de ses droits sur la rivière, il faut lui laisser l'aisance d'aller le long des rivages; et cette aisance ne peut être moindre qu'un sentier de 2 pieds, c'est ce qu'on appelle le marche-pied.

Seul le Seigneur Haut Jusiticier, a qui seul appartient la rivière, a le droit de prendre librement de l'eau dans celle-ci pour arroser ses près, ou pour quelqu'autre usage.

Il n'est pas permis de prendre du sable et des pierres dans une rivière seigneuriale sans la permission du Seigneur.

Le Seigneur peut, selon la Coutume de Normandie, détourner l'eau courante en sa terre, pourvu que les deux rivières soient en son fief, et qu'au sortir d'icellui, il les remette en leur cours ordinaire, et que le tout se fasse sans dommage d'autrui. Mais si la rivière est commune entre deux Seigneurs, elle ne peut être détournée par l'un d'eux, sans la participation de l'autre. Chaque Seigneur étant maître de son rivage, leur justice n'étant divisée que par le courant de l'eau, l'un des Seigneur ne pourra pas disposer du rivage qui ne lui appartient pas, sans le consentement du propriétaire.

Le curage d'une rivière commune à deux Seigneurs doit être fait à frais communs et si l'un des Seigneurs étoit refusant de le faire, l'autre pourroit l'y contraindre après une sommation.

Chaque Seigneur Haut Justicier d'une moitié de la rivière, peut de son côté, édifier un moulin, ou permettre d'en édifier, mais il ne peut rien entreprendre sur l'autre côté.

Toutes les eaux mortes, bories et autres eaux provenant des rivières, n'appartiennent pas nécessairement au Seigneur Haut Justicier. Seules lui appartiennent les eaux qui font partie de la rivière même qui y passe en forme de bras, tellement que l'on peut y entrer en bateau de l'une à l'autre. Par contre, ne lui appartiennent pas les eaux qui sont entretenues dans des trous ou creux par les eaux pluviales, les eaux entretenus un certain temps par les débordements des rivières, et les eaux qui coulent de petits ruisseaux provenant de la rivière qui les entretient. Ces eaux-là appartiennent aux particuliers sur les héritages desquels elles se trouvent.

Si la faculté de prendre de l'eau dans une écluse cesse du fait de la rupture de la dite écluse et que celle-ci est reconstruite après trente ou quarante ans par la suite, cette faculté ne fera pas l'objet de prescription car le droit n'aura cessé que par le fait du propriétaire de l'écluse.

DES FONTAINES

Les fontaines sont ou publiques ou particulières; les unes et les autres sont de la plus grande utilité pour les hommes et pour les bestiaux dans les villes, dans les bourgs et villages, dans les héritages où elles se trouvent.

Les fontaines publiques sont de droit public, parce qu'elles appartiennent à la Commune; il n'est donc permis à personne de se les approprier à son préjudice, de les appliquer à sa commodité particulière.

Les fontaines particulières qui prennent leur source dans un héritage, appartiennent sans contredit au propriétaire de l'héritage, il peut en divertir l'eau, la faire couler ailleurs que par sa pente naturelle, l'employer toute entière à ses besoins, sans que les voisins puissent s'en plaindre. Le propriétaire d'un héritage est maître de tout ce que produit son champ, par conséquent il peut user, ainsi que bon lui semble, de la fontaine qui s'y trouve; et le propriétaire du champ inférieur n'y peut rien prétendre.

Le propriétaire du champ inférieur qui, pendant plusieurs années, se seroit servi de l'eau de la fontaine qui découle du champ supérieur, ne pourroit pas se maintenir dans cette possession par la prescription. Mais si la fontaine qui prend source dans le champ supérieur, après avoir passé par l'inférieur, est appliqué à l'usage public, alors le propriétaire n'en peut plus détourner le cours. Ici, l'intérêt public l'emporte sur celui du particulier; c'est par le même principe que, si quelqu'un avoit, dans son héritage, une fontaine murée, dont le public se seroit servi pendant un temps immémorial, il ne pourroit plus lui en refuser l'usage.

Il peut arriver que le propriétaire d'un héritage d'où coulent les eaux d'une fontaine, se soit acquis le droit, ou par titre ou par convention, de les faire passer sur l'héritage d'autrui; dans cette hypothèse, si le propriétaire de la fontaine vouloit changer l'endroit où les eaux ont coutume de passer, il ne le pourroit pas sans le consentement du propriétaire de l'héritage inférieur; la raison de décider est que ce changement, ainsi fait d'autorité privée, pourroit rendre la servitude de l'héritage inférieur plus considérable, ce qu'on ne peut faire contre la partie intéressé; à moins que le lieu de la servitude ne soit spécifié par le titre, toute la faveur doit être pour le propriétaire de l'héritage asservi.

Un particulier qui a une source d'eau dans son héritage, peut la vendre à l'un de ses voisins au préjudice de l'autre, car le particulier est absolument le maître des eaux qui prennent source dans son héritage. Si le dit particulier fait cette vente, le Seigneur Haut Justicier n'a pas le droit de retenue. Car le Seigneur Haut Justicier et même le Seigneur Directe ne peuvent exerçer le droit de retenue que sur les héritages qu'ils ont démembrés de leurs fiefs et les fontaines et les sources d'eau ne sont point de ce nombre.

DES PUITS ET DES EGOUTS

Il n'est permis à personne de combler les puits publics, d'y jetter des immondices et d'en corrompre les eaux. Il est, au contraire, partout ordonner de les conserver, de les curer et de les entretenir en bon état. Il en est de même des citernes où on ramasse les eaux pluviales dans les lieux où on ne peut creuser de puits.

Ceux qui batissent des latrines dans le voisinage des puits publics, et même particuliers, pour éviter la corruption des eaux, doivent laisser une certaine distance qui varient selon les Coutumes des Provinces et des lieux.

Ceux qui veulent faire creuser un puits dans leur héritage, doivent, en le faisant, observer de ne point nuire aux eaux d'autrui.

Les égouts publics (cloaca) sont d'une grande utilité pour la propreté des grandes villes, dont ils entretiennent les bories, les immondices et les eaux; on a beaucoup d'attention à les entretenir, et il est sévèrement deffendu d'y jetter aucune chose qui puisse les engager et en arrêter le cours.

Les égouts particuliers forment ordinairement une servitude qu'on appelle « droit d'égouts » ou « de goutières ». Pour avoir ce droit, il faut absolument un titre qui y asservisse le voisin; il n'est pas même permis de faire tomber ses eaux dans une allée communale, s'il n'y a titre prévu. C'est l'esprit et la disposition de toutes les Coutumes.

DES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales qui coulent dans les grands chemins appartiennent au Seigneur Haut Justicier. Pour les utiliser, il faut la permission de celui-ci moyennant un certain prix ou cens.

A PROPOS DES SERVITUDES:

Il y a trois sortes de servitudes rustiques :
1) AQUAE DUCTUS (droit d'acqueduc) : faire passer de l'eau par l'héritage d'autrui, par tuyaux de plomb, de bois, de pierre ou autrement (vient du droit Romain).
2) AQUAE HAUSTUS : droit de puiser de l'eau dans la fontaine ou dans le puits de son voisin.
3) PECORIS AD AQUAM APPULSUS : droit d'abreuver ses bestiaux à la fontaine, à la citerne, au puits, ou à la mare de son voisin.

La servitude réelle s'éteint avec le non usage (10 ans entre présens et 20 ans entre absens); par un usage qui n'est pas conforme par l'acte qui a établi la servitude (comme si celui qui a droit de puiser de l'eau dans le fonds d'autrui pendant la nuit, ou à certaines heures seulement, en puise pendant le jour ou à d'autres heures); par la renonciation à la servitude, faite par le propriétaire de l'héritage a qui elle est dûe; par la résolution du droit de celui qui a constitué la servitude; par la perte de l'héritage qui doit la servitude (un champ qui est redevable d'un droit de chemin ou passage au propriétaire d'un héritage voisin, se trouve entièrement couvert et occupé par un fleuve. Il en serait de même si la source d'eau étoit tarie, par rapport à la servitude AQUAE HAURIUNDAE. Mais si les choses sont rétablies dans la suite, la servitude éteinte ressuscite et a le même effet qu'auparavant) et par une clause particulière apposée dans la constitution de la servitude, qui en contient la destruction A noter que la mort naturelle ou civile n'est pas un moyen d'éteindre les servitudes réelles, parce qu'elle sont dûes aux héritages et non pas à ceux qui en sont les propriétaires. Les ventes publiques des héritages qui sont chargés de servitudes, ou ausquels les servitudes sont dûes, n'en causent pas l'extinction, du moins celles qui sont visibles et apparentes.

La servitude d'héritage est un droit établi sur un héritage contre sa liberté naturelle, en conséquence duquel droit un héritage est assujetti à certaines charges, au profit d'un autre héritage. La servitude est un droit c'est-à-dire une chose incorporelle qui, par conséquent, ne peut subsister d'elle-même et qu'il faut attacher et appliquer à un certain corps, c'est-à-dire à l'héritage qui doit la servitude à celui a qui elle est due, dont elle augmente la valeur. Si une servitude est établie sur un héritage voisin en faveur d'un autre héritage, cette servitude étant indivisible, est toute en tout l'héritage dominant et l'héritage servant, est toute en chaque partie, comme l'âme est tout en tout le corps et toute en chacun de ses membres.

La servitude réelle est celle qui assujettit un héritage à certaines choses en faveur d'un autre héritage. La servitude réelle est attachée à l'un et l'autre fonds, c'est-à-dire à celui par qui elle est dûe, en sorte qu'elle passe aux successeurs et suit toujours ces héritages en quelques mains qu'ils puissent tomber. Il faut que les deux héritages, c'est-à-dire le dominant et le servant soient voisins. En sorte que la distance qui se trouveroit entre deux héritages et qui empêcheroit l'usage d'une servitude, empêcheroit aussi qu'on ne la pût valablement imposer. Pour qu'une servitude réelle soit valablement constituée, il faut que l'héritage dominant et l'héritage servant appartiennent à différents propriétaires.

Si un héritage est commun à plusieurs par indivis, pas un ne peut donc imposer un droit de servitude, que tous les autres n'y ayent consenti, parce que cette servitude étant répandue sur tout l'héritage, elle en gageroit les portions qui n'appartiennent pas à celui qui l'auroit imposée. Un des copropriétaires d'un héritage possédé entre plusieurs par indivis ne peut pas aussi stipuler un droit de servitude pour cet héritage; parce qu'il l'acquerroit généralement à tout l'héritage, et par conséquent aux portions qui ne lui appartiennent pas. Sources: Ces notes sont extraites des deux ouvrages suivants:
- "Traité des Droits Seigneuriaux et des matières Féodales" par M. Noble François DE BOUTARIC, Toulouse, 1775
- "Dictionnaire de Droit et de Pratique" par M. Claude-Joseph de Ferrière, doyen des docteurs-régens de la Faculté des droits de Paris, et ancien avocat au Parlement, 2 tomes, Paris, 1762. Auteur des notes: Jean-Claude TOUREILLE

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